1. Contexte.

Ce texte a pour but de clarifier la confusion des réglementations sur les comportements illicites de plagiat et de contrefaçon, qui sont représentées par le législateur de manière totalement désharmonisante, entraînant de nombreuses incertitudes interprétatives, traversant l'intersection délicate entre le droit d'auteur et le droit pénal et accordant une attention particulière à la protection juridique concrète des opérateurs du secteur artistique.

2. Définitions.

Les œuvres de l'esprit, y compris les œuvres d'art, doivent être distinguées en termes juridiques tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue économique. D'une part, en tant que biens personnels, ils confèrent à l'auteur une série de droits moraux tels que, par exemple, le droit à la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit de se revendiquer comme auteur de l'œuvre ; le droit à l'intégrité de l'œuvre, qui équivaut au droit de s'opposer à toute modification et/ou déformation de l'œuvre susceptible de nuire à la réputation de son auteur ; le droit de retirer l'œuvre du marché. D'autre part, en tant que bien économique, la création de l'œuvre donne lieu à un droit à son exploitation économique, qui peut prendre la forme, par exemple, d'un droit de publication ou de reproduction, et qui dure jusqu'à 70 ans à compter de la mort de l'auteur (ou du coauteur en cas d'exécution de l'œuvre par plusieurs personnes).

Cette distinction nous permet de différencier, à notre tour, les différentes infractions possibles.

Il y a plagiat lorsqu'il y a une appropriation illégitime de la paternité de l'œuvre et de ses éléments créatifs ; dans ce cas, il y a violation à la fois du droit moral de l'auteur et du droit d'utilisation économique.

Il y a contrefaçon lorsque la violation consiste en l'exploitation illicite des seuls droits patrimoniaux de l'auteur, dans le respect du droit de paternité de l'œuvre.

Enfin, on parle de plagiat-contrefaçon lorsque l'œuvre est reproduite illégalement et attribuée à un sujet différent de son auteur.

Le plagiat (du latin plagium: vol, enlèvement) peut se faire par la reproduction totale ou partielle de l'œuvre originale, ou par son remaniement sans créativité ou, en tout cas, en usurpant la paternité de l'œuvre par des modifications purement formelles.

Le comportement de la contrefaçon consiste, en revanche, dans l'activité de production d'une œuvre d'art totalement fausse. La même définition est "floue" dans le concept de simple altération, qui peut être définie comme la modification d'une œuvre d'art originale, dans un sens non conforme ou toutefois étranger à la volonté de l'auteur, et dans le concept de reproduction, qui peut être considéré trivialement comme l'activité consistant à copier une œuvre originale afin de la mettre sur le marché comme étant authentique.

3. Les recours civils.

Si un auteur pense avoir été victime de plagiat, de nombreuses initiatives peuvent être prises pour protéger ses droits.

En première instance, la partie lésée doit de préférence emprunter la voie extrajudiciaire et, si celle-ci s'avère infructueuse, elle peut invoquer les recours prévus par la loi sur le droit d'auteur. Le titulaire d'un droit d'auteur peut, en effet, intenter une action en justice pour s'assurer de la propriété de son droit et faire cesser la poursuite de la violation (action de constatation), ou pour faire disparaître l'état de fait qui porte atteinte à ses droits (action d'inhibition) ou, enfin, pour obtenir réparation des dommages subis. Les dommages pécuniaires et non pécuniaires sont indemnisables, de même que les préjudices subis et le manque à gagner. Le juge devra donc s'appuyer sur les principes classiques dictés par le code civil, en pouvant régler les dommages-intérêts en une seule fois sur la base, au moins, du montant qui aurait été payé à l'auteur par la partie lésée si celle-ci avait obtenu légalement l'autorisation d'utiliser ces droits.

L'article 163 de la loi sur le droit d'auteur prévoit également une injonction à titre de mesure préventive, visant à empêcher qu'un dommage irréparable ne se produise en raison de la longueur de la procédure. Le titulaire d'un droit d'utilisation économique peut, en effet, demander une injonction pour toute activité qui constitue une atteinte au droit lui-même selon les règles de procédure préventive prévues par le code de procédure civile. En prononçant l'injonction, le juge peut également fixer une somme due pour toute violation ou inobservation constatée ultérieurement ou pour tout retard dans l'exécution de la mesure (art. 163, deuxième alinéa, loi sur le droit d'auteur).

D'un point de vue procédural, il incombe à l'auteur qui entend faire valoir ses droits de prouver la relation de paternité qui le lie à l'œuvre contestée ; le plus simple peut être d'apporter des preuves préétablies comme, par exemple, en donnant une certaine date à l'œuvre, ce qui démontre avec une précision temporelle qu'elle a été créée par l'intéressé à un moment donné.

L'action en défense de la paternité de l'œuvre, conformément à l'article 169 de la loi sur le droit d'auteur, a toutefois des limites, car la sanction de la suppression et de la destruction ne peut être appliquée que si l'infraction ne peut être réparée de manière appropriée par des ajouts ou des suppressions à l'œuvre elle-même. La fonction de cette disposition est de garantir le droit de l'auteur à la paternité de son œuvre avec le moins de préjudice possible à la diffusion de celle-ci et aux intérêts des tiers. Cette disposition a une application directe et effective en ce qui concerne le secteur de l'édition, même si elle peut être appliquée dans d'autres domaines où la réparation de la violation par le biais d'"ajouts ou suppressions" à l'œuvre est concrètement applicable. Par exemple, en cas d'usurpation de la paternité d'une œuvre d'art picturale, qui peut consister en l'apposition d'une fausse signature sur un tableau, l'obligation d'apposer au dos de celui-ci de manière indélébile une attestation de la non-authenticité de l'œuvre peut être requise, même si souvent - dans le cas présent - les juges ont tendance à favoriser la destruction du tableau en question.

En ce qui concerne également l'action visant à défendre les droits à l'intégrité de l'œuvre, celle-ci ne peut conduire à son enlèvement ou à sa destruction que lorsqu'il n'est pas possible de la restaurer sous sa forme primitive, aux frais de la partie intéressée à éviter l'enlèvement ou la destruction (art. 170 de la loi sur le droit d'auteur). Avec le terme "rétablir", également dans ce cas, le législateur a tourné son attention vers le rétablissement de la situation antérieure à la violation, en essayant de limiter la sanction de la destruction.

En ce qui concerne le délai de prescription pour les actions susmentionnées, le délai ordinaire de cinq ans est prévu.

À l'issue du jugement, le juge peut enfin ordonner que le dispositif du jugement soit publié dans un ou plusieurs journaux aux frais de la partie perdante.

4. Les implications pénales du plagiat et de la contrefaçon d'œuvres d'art.

Après avoir clarifié la signification des différents comportements illicites de plagiat et de contrefaçon d'œuvres d'art, ainsi que les différents moyens de droit civil pour protéger l'auteur, nous pouvons procéder à un examen approfondi des responsabilités pénales correspondantes.

Si un cas de plagiat se produit, la loi protège l'auteur, non seulement d'un point de vue civil mais aussi pénal, bien que la conduite du plagiat ne soit qu'une circonstance aggravante du délit de contrefaçon (art. 171, paragraphe 3, de la loi sur le droit d'auteur), et non un délit autonome en soi. En effet, après la liste des 6 sous-catégories d'infractions figurant au premier alinéa du même article, au troisième alinéa la peine prévue pour les mêmes infractions est aggravée si elles sont commises en usurpant la paternité de l'œuvre, ou en la déformant, la mutilant ou la modifiant de toute autre manière, portant ainsi atteinte à l'honneur et à la réputation de l'auteur.

En ce qui concerne les différentes hypothèses pénales de contrefaçon d'œuvres d'art, c'est le Code des biens culturels qui, dans son article 178, énonce les différentes hypothèses pénales. Le règlement prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à quatre ans et une amende de 103 euros à 3099 euros :

a) la contrefaçon, l'altération, la reproduction, dans un but lucratif, d'œuvres de peinture, de sculpture ou de graphisme, ou d'objets de l'antiquité ou d'intérêt historique ou archéologique ;

b) la mise sur le marché, la détention à des fins commerciales, l'introduction à des fins commerciales sur le territoire de l'État, la mise en circulation comme œuvres authentiques de peinture, de sculpture, de graphisme ou d'objets d'antiquité, ou comme objets d'intérêt historique ou archéologique qui ont été contrefaits, altérés ou reproduits ;

c) l'authentification des œuvres et objets susmentionnés, en sachant qu'ils sont faux ;

d) l'accréditation ou la contribution à l'accréditation comme authentique des œuvres et objets précités par d'autres déclarations, expertises, publications, apposition de cachets ou d'étiquettes ou par tout autre moyen, en sachant qu'ils sont faux.

Le bien protégé par le règlement en question est toute œuvre de peinture, de sculpture ou de graphisme, ainsi que d'autres objets de l'antiquité et présentant un intérêt historique ou archéologique. Eh bien, il est nécessaire de souligner la divergence entre les dispositions de cette disposition pénale, qui vise à protéger la régularité des échanges commerciaux dans le monde de l'art, du patrimoine culturel et de la foi publique, et les dispositions du droit d'auteur qui, au contraire, protègent toutes les œuvres de l'esprit et leur auteur d'un point de vue moral et économique.

En ce qui concerne le premier comportement sanctionné au point a), il faut observer que la donnée normative n'aide pas l'interprète - comme cela arrive souvent dans ce secteur - au point que l'article 178 du Code du patrimoine culturel et du paysage ne définit pas les notions individuelles de "contrefaçon, altération et reproduction", mais se limite à se référer de manière générique au comportement, avec une violation conséquente des principes fondamentaux d'imposabilité et de détermination de la réglementation pénale. On se demande, par exemple, quelle est la différence entre une reproduction légale et une autre qui est pénalement pertinente. À cet égard, la Cour suprême de cassation apporte des précisions utiles pour l'interprétation de la règle : "lareproduction doit être comprise comme l'activité consistant à copier l'œuvre de telle manière que la copie puisse être confondue avec l'original". Par conséquent, la reproduction d'une copie qui ne crée pas de confusion avec l'original ne porte pas atteinte au bien protégé de la foi publique et, par conséquent, doit être considérée comme dépourvue de pertinence pénale. Est également dépourvue de pertinence pénale la conduite de la reproduction au moyen de matrices originales effectuée par ceux qui sont légitimés à le faire, comme, par exemple, la reproduction de spécimens de sculptures en bronze.

En outre, il convient de mentionner une orientation jurisprudentielle pacifique qui exclut la pertinence pénale dans le cas où il existe des contrefaçons grossières et macroscopiques, de manière à ne pas faire tomber dans l'erreur même un individu ignorant toute connaissance ou préparation artistique.

En ce qui concerne l'élément subjectif requis pour la configuration du délit dans les cas visés au point a), l'"intention spécifique" est unanimement reconnue, puisque le comportement doit être exécuté par l'agent "en vue de réaliser unprofit".

En ce qui concerne le comportement visé au point b), le cœur de la disposition de sanction consiste en la commercialisation de l'œuvre d'art contrefaite, modifiée ou reproduite. Cela signifie que la simple possession d'une fausse œuvre d'art pour un usage personnel, qui n'est pas mise en circulation comme étant authentique, ne constitue pas un délit. De la teneur de cette disposition se pose la question de savoir si la commercialisation de faux serait punie indépendamment de la connaissance effective par l'agent de la fausseté de l'œuvre. Malheureusement, dans ce cas également, la généralité utilisée par le législateur n'aide pas l'interprète qui, dans ce cas, ne peut que considérer la réglementation comme excessivement punitive, voire anticonstitutionnelle, étant donné que sur le marché de l'art on peut rarement parler de certitudes et que dans la plupart des cas, la distinction entre un original et un faux est définitivement contestable. Eh bien, selon l'auteur, ce point ne peut être interprété que dans le sens où la personne qui vend l'œuvre contrefaite, modifiée ou reproduite n'est pénalement responsable que lorsqu'elle en a effectivement connaissance, ou qu'elle est de mauvaise foi ou a commis une négligence grave. En outre, cette infraction pénale peut être combinée avec l'infraction prévue par l'article 640 du code pénal italien - la fraude - car cette dernière est un type d'infraction visant à protéger un autre bien juridique, c'est-à-dire les biens de l'individu, et elle est souvent combinée avec l'infraction prévue par l'article 648 du code pénal italien - le recel - visant à empêcher la circulation de biens résultant d'activités illégales.

En ce qui concerne les dernières hypothèses pénales prévues aux points c) et d) ci-dessus, l'authentification ou l'accréditation de fausses œuvres comme authentiques, par quelque moyen que ce soit, est sanctionnée, bien qu'il soit nécessaire, du point de vue de l'élément psychologique, que l'agent (l'expert en art) soit conscient de la fausseté de l'œuvre. L'application de cette règle dans la pratique est très controversée et difficile, d'une part parce que, dans le domaine de l'art, comme nous l'avons mentionné, rien n'est garanti et qu'il serait donc injuste de punir l'expert pour avoir donné un avis dans un monde où la certitude ne peut être assurée, et d'autre part parce que la vérification de la connaissance de l'œuvre contrefaite par l'expert (l'intention) équivaudrait à une probatio diabolica, la simple erreur ou ignorance n'étant pas punissable. Il convient de noter, en outre, qu'un principe cardinal de notre système juridique, énoncé à l'article 533 du code pénal italien, est que"le juge prononce la peine si le défendeur est coupable du crime qui lui est reproché au-delà de tout doute raisonnable", et ce doute est toujours présent, ou presque toujours, dans la rédaction d'une opinion ou d'une expertise.

Enfin, le règlement à l'examen prévoit deux sanctions accessoires : si les faits sont commis dans l'exercice d'une activité commerciale, la peine est aggravée et la condamnation est suivie d'une déchéance en vertu de l'article 30 du code pénal ; en outre, cette dernière est publiée dans trois quotidiens à diffusion nationale désignés par le juge et publiés dans trois lieux différents. En outre, la confiscation obligatoire des exemplaires contrefaits, altérés ou reproduits est prévue, sauf si la réserve appartient à une personne non impliquée dans le crime. Dans ce cas également, il existe une difficulté d'interprétation, qui n'a été surmontée que grâce à un récent arrêt de la Cour suprême de cassation pénale qui nous amène nécessairement à identifier le concept d'"appartenance à un tiers" non seulement avec le droit de propriété de l'œuvre, mais aussi avec tout autre droit réel de jouissance. En ce qui concerne le concept de "extranéité au crime", la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'acquéreur de bonne foi est extrinsèque au crime - c'est-à-dire l'acquéreur auquel aucune accusation de négligence ne peut être portée - et, en tout état de cause, celui qui n'a tiré aucun profit du crime, ni directement ni indirectement, et qui n'a aucun lien avec l'affaire illicite.

Dans l'article suivant, le législateur a réglementé le cas de non punissabilité si, au moment de l'exposition ou de la vente, la non-authenticité de l'œuvre est explicitement déclarée, au moyen d'une annotation écrite sur celle-ci ou sur l'objet, ou - lorsque cela n'est pas possible en raison de la nature ou de la taille de l'exemplaire ou de l'imitation - au moyen d'une déclaration émise au moment de l'exposition ou de la vente. L'activité de reproduction est donc licite tant que l'imitation est transparente. Ne sont pas non plus punissables, selon les dispositions de l'art. 179 du Code du patrimoine culturel, les"restaurations artistiques qui n'ont pas reconstitué l'œuvre originale de manière décisive". En fait, le principe de la restauration est qu'elle doit être conservatrice et non reconstructive.

5. Conclusions.

De nombreux problèmes juridico-interprétatifs découlent de la complexité des normes en vigueur, et ce n'est pas le lieu de les dissoudre tous. Pensons, par exemple, aux concepts d'"appropriation" et d'"élaboration", étroitement liés à ceux de plagiat et de contrefaçon. L'utilisation et l'élaboration d'œuvres d'autrui pour la création de nouvelles œuvres artistiques est une habitude artistique de plus en plus répandue. D'après une analyse jurisprudentielle, la ligne de démarcation entre l'utilisation appropriée licite d'une œuvre ou sa réélaboration et le comportement illicite de plagiat ou de contrefaçon semblerait être tracée par l'existence ou non d'un caractère créatif, original et autonome de l'œuvre d'art. Toutefois, il n'est pas toujours facile de distinguer les caractéristiques susmentionnées.

Contrairement à une simple reproduction, une élaboration prend un caractère créatif autonome, se distinguant de l'œuvre originale. Le droit d'élaboration, en tout cas, comme le droit de reproduction, appartient à l'auteur de l'œuvre originale. Son consentement doit être demandé pour chaque acte d'élaboration. Si, en revanche, l'œuvre prend, par le biais des modifications, un caractère créatif autonome, ce qui lui donne une nouvelle connotation, on parle d'"œuvre dérivée" et, en tant que telle, son utilisation économique est subordonnée au consentement du titulaire des droits sur l'œuvre de base conformément à l'article 18 de la loi sur le droit d'auteur. Dans le cas contraire, l'utilisation non autorisée constituerait le délit de contrefaçon. En effet, lorsque la reproduction d'une œuvre est effectuée par un tiers sans l'autorisation de l'auteur auquel la paternité est attribuée, on parle de contrefaçon.

Puisqu'il s'agit d'évaluations subjectives, il va sans dire que dans de nombreux cas, il est difficile d'affirmer avec certitude si une œuvre possède les caractéristiques minimales de créativité et d'autonomie par rapport à l'œuvre qui l'a inspirée. En effet, les affaires de plagiat sont de plus en plus nombreuses et se terminent par des jugements parfois contradictoires.

Il existe également un nombre croissant de procédures pénales dans le monde de l'art, où l'inadéquation de la réglementation en vigueur, ainsi que l'état d'incertitude qui affecte généralement ce secteur, conduisent parfois à une appréciation erronée de la part de la Magistrature d'instruction, qui se traduit par la saisie injuste d'œuvres d'art considérées comme contrefaites, altérées ou reproduites frauduleusement, ou par la poursuite du malheureux expert qui donne son avis sur une œuvre particulière. Tout cela est évidemment au détriment de l'individu jugé mais aussi, plus généralement, de la collectivité tout entière, compte tenu du gaspillage des ressources publiques consacrées à de telles situations.

Avocat Leonardo Rocco

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